Atteintes à la vie d'un animal
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (Article R.653-1 du Code pénal)
"Le fait par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la
blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450
€).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à
une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer".
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal (Article R.655-1 du Code pénal)
"Le fait sans nécessité, publiquement ou non, de
donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou
tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contravention de
la 5ème classe (1500 €).
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie".
Des peines applicables en cas de récidive (Article 132-11 du Code pénal)
"Dans le cas où le règlement le prévoit,
lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une
contravention de la 5ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter
de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même
contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est portée à 3
000 Euros ".
Des mauvais traitements envers un animal (Article R-654-1 du Code pénal)
"Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait,
sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des
mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
4ème classe (750 €).
En cas de condamnation du propriétaire de
l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de
remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité
publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les
dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée.
Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les
localités où une tradition ininterrompue peut être établie".
Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (Article 521-1 du Code pénal)
"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des
sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses
de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être
invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs
dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est puni des peines prévues au premier alinéa toute création d'un
nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines, l'abandon d'un
animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des
animaux destinés au repeuplement".