Naillik's

Naillik's Siberian Husky

Siberian Husky

Détention


 

C’est l’arrêté
du 25 octobre 1982 qui, dans son Annexe 1 – Chapitre II, fixe les
conditions de garde et de détention des animaux de compagnie









Article 3







les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous
chiens et chats, animaux de compagnie et assimilés doivent mettre à la
disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et
abondante pour les maintenir en bonne état de santé. Une réserve d’eau
fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être
constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.











Article 4







a) Il est interdit d’enfermer les animaux de
compagnie et assimilés dans des conditions incompatibles avec leur
nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération ou
sans lumière ou insuffisamment chauffé.
b) Un espace suffisant et un
abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes
circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des
appartements.











Article 5







a) Pour les chiens de chenils, l’enclos doit être
approprié à la taille de l’animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit
avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture
ne devra pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres. Il doit comporter
une zone ombragée.
b) Les niches, les enclos et les surfaces d’ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.

c) Le sol doit être en matériau dur, et, s’il est imperméable, muni de
pentes appropriées pour l’écoulement des liquides. L’évacuation des
excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être
désinfectés et désinsectisés convenablement.











Article 6







Les chiens de garde et d’une manière générale
tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs maîtres tiennent à
l’attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en
permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries.
L’attache est interdite pour les animaux n’ayant pas atteint leur taille
adulte.











Article 7







a) La niche ou l’abri doit être étanche, protégé
des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pieds, en
bois ou tout autre matériau isolant, garnie d’une litière en hiver et
orientée au sud. En hiver et par intempéries, toutes dispositions
doivent être prises afin que les animaux n’aient pas à souffrir de
l’humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel
ou de chaleur excessive.
b) Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d’ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
c) La niche doit être tenue constamment en parfait état d’entretien et de propreté.

d) La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés
convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.

e) Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface
minimale de deux mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en
caillebotis pour éviter que l’animal, lorsqu’il se tient hors de sa
niche, ne piétine dans la boue.
f) Cette surface doit être pourvue
d’une pente suffisante pour l’évacuation des urines et des eaux
pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu’ils ne puissent blesser
l’animal, notamment les extrémités des pattes.











Article 8







a) Pour les chiens de garde et, d’une manière
générale, tous les animaux de compagnie et assimilés que leurs
propriétaires tiennent à l’attache, le collier et la chaîne doivent être
proportionnés à la taille et à la force de l’animal, ne pas avoir un
poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
b) Les animaux ne
peuvent être mis à l’attache qu’à l’aide d’une chaîne assurant la
sécurité de l’attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble
horizontal, ou à défaut, fixée à tout autre point d’attache selon un
dispositif tel qu’il empêche l’enroulement, la torsion anormale et, par
conséquent, l’immobilisation de l’animal. En aucun cas le collier ne
doit être constitué par la chaîne d’attache elle-même ni par un collier
de force ou étrangleur.
c) La longueur de la chaîne ne peut être
inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3mètres pour
les chaînes insérées à tout autre dispositif d’attache prévu ci-dessus.

d) La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours
permettre à l’animal d’évoluer librement et de pouvoir se coucher.











Article 9







Aucun animal ne doit être enfermé dans les
coffres de voiture sans qu’un système approprié n’assure une aération
efficace, aussi bien à l’arrêt qu’en marche ; les gaz d’échappement, en
particulier, ne doivent pas risquer d’intoxiquer l’animal.











Article 10







a) Lorsqu’un animal demeure à l’intérieur d’un
véhicule en stationnement prolongé, toutes dispositions doivent être
prises pour que l’animal ait assez d’air pur pour ne pas être incommodé.
b) Par temps de chaleur ou de soleil, le véhicule doit être immobilisé dans un endroit ombragé.